PERMIS 125 ET 3 ROUES NOUVELLES DISPOSITIONS

Bonjour, vous trouverez ci-dessous l’article de loi qui modifie les dispositions permettant aux  titulaires du permis B de conduire des motocyclettes légères et des 3 roue type L5e En résumé si vous avez été assuré pour un 2 roues ou un 3 roues avant le 1er Janvier 2011, vous pouvez conduire indistinctement un véhicule de l’une ou l’autre catégorie sans effectuer de stage .
Article R221-8

I. – La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.

Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.

II. – La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d’une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu’il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l’article L. 213-1 ou L. 213-7.

Toutefois, la condition relative à la formation pratique n’est pas exigée des conducteurs qui justifient d’une pratique de la conduite d’une motocyclette légère ou d’un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d’un document délivré par l’assureur et attestant la souscription d’une assurance couvrant l’usage de l’un ou l’autre de ces véhicules au cours de la période considérée.

III. – La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d’un véhicule de la catégorie L5e à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu’il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l’article L. 213-1 ou L. 213-7.

Toutefois, ces deux conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d’une pratique de la conduite d’un véhicule de la catégorie L5e ou d’une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d’un document délivré par l’assureur et attestant la souscription d’une assurance couvrant l’usage de l’un ou l’autre de ces véhicules au cours de la période considérée.

IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des assurances fixe les modalités d’application des II et III.

NOTA:Décret n° 2012-3 du 3 janvier 2012 art 25 : Les conducteurs et passagers d’une motocyclette d’une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d’un véhicule de la catégorie L5e d’une puissance supérieure à 15 kW/h doivent se conformer à l’obligation prévue à l’article 23 du présent décret au plus tard le 1er janvier 2013.

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